(44) Même si l’approche de la compensation d’une perte due à un événement climatique suivie par les autorités italiennes avait pu être jugée valable, il subsiste trop de zones d’ombre dans les explications fournies par lesdites autorités pour que la Commission puisse considérer que l’aide aurait été accordée dans le respect des dispositions du point 11.3 des lignes directrices. Sous cet angle, l’aide n’aurait donc pas pu bénéficier de la dérogation de l’article 87, paragraphe 2, point b), du traité invoquée par les autorités italiennes, ni de la dérogation prévue par l’article 87, paragraphe 3, point c), étant donné qu’elle n’aurait pas contribué à faciliter le développement du secteur. Elle aurait donc été incompatible avec le marché commun.
Décision (CELEX 32005D0313) · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0313)
RattachementDécision (CELEX 32005D0313)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0313)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.