(19) Le septième point qui a amené la Commission à douter de la compatibilité de l’aide avec le marché commun est l’existence d’une présomption d’infraction aux règles régissant l’organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, instituées par le règlement (CE) no 2200/96. En effet, comme les organisations de producteurs de la région du Piémont avaient déjà épuisé les possibilités de retrait prévues par le règlement précité (voir considérant 10), l’octroi d’une aide d’État pour des retraits entraînant un dépassement des possibilités fixées aurait été contraire aux règles régissant l’organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et le bon fonctionnement du marché commun s’en serait trouvé perturbé. Or en vertu du point 3.2 des lignes directrices, la Commission ne peut en aucun cas approuver une aide qui est incompatible avec les dispositions régissant une organisation commune des marchés ou qui contrarierait le bon fonctionnement de l’organisation commune des marchés considérée.
Décision (CELEX 32005D0313) · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0313)
RattachementDécision (CELEX 32005D0313)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0313)
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