(45) Enfin la présomption d’infraction aux dispositions du règlement (CE) no 2200/96 subsiste. Comme le retrait a été opéré à un moment où les possibilités de retrait pour les organisations de producteurs du Piémont étaient épuisées, l’octroi d’une aide pour le financement d’une opération allant au-delà des limites établies dans un règlement destiné à régir les marchés des fruits et légumes au niveau européen risquerait de perturber le bon fonctionnement de ceux-ci. Or en vertu du point 3.2 des lignes directrices, la Commission ne peut en aucun cas approuver une aide qui est incompatible avec les dispositions régissant une organisation commune des marchés ou qui contrarierait le bon fonctionnement de l’organisation commune des marchés considérée. L’aide doit donc être considérée comme incompatible avec le marché commun.
Décision (CELEX 32005D0313) · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0313)
RattachementDécision (CELEX 32005D0313)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0313)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.