(40) En ce qui concerne les doutes évoqués au considérant 18, liés au respect du point 11.3.8 des lignes directrices, la Commission prend note des précisions fournies par les autorités italiennes, selon lesquelles l’aide serait répartie en fonction du préjudice subi (déterminé en fonction de la quantité livrée) par les membres de l’organisation de producteurs, et elles veilleraient à ce que la part de l’aide retenue par l’organisation de producteurs soit destinée à couvrir exclusivement les coûts («costi vivi») supportés par celle-ci. Cela étant, même si elle avait pu juger valable l’approche des autorités italiennes déjà évoquée, elle n’aurait pu que continuer à douter du respect des dispositions du point 11.3.8 des lignes directrices, étant donné que la quantité livrée n’aurait pas été un facteur objectif de détermination de la perte subie, puisque les opérations de retrait ont porté sur des fruits qui n’ont pas été abîmés par la grêle mais ont été déclassés en produit industriel à cause de la détérioration survenue entre la date d’introduction de la demande de retrait et le début des opérations de retrait proprement dites (voir considérant 30), et que faute d’informations pourtant demandées sur la nature des frais supportés par l’organisation de producteurs Asprofrut, elle n’aurait pas pu être sûre que ces derniers n’auraient pas été surestimés, ce qui aurait entraîné l’octroi d’une aide au fonctionnement à l’organisation concernée.
Décision (CELEX 32005D0313) · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0313)
RattachementDécision (CELEX 32005D0313)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0313)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.