(36) En ce qui concerne les doutes évoqués au point 16, qui concernent l’adéquation de la méthode de calcul des aides, les autorités italiennes ont, dans leur lettre du 16 janvier 2004, reconnu elles-mêmes l’inadéquation de leur méthode de calcul de l’aide avant de mettre en avant le fait que les chiffres fournis devaient permettre à la Commission de constater qu’il ne pouvait pas y avoir surcompensation de la perte subie. De nouveau, si la Commission avait pu juger valable l’approche de la compensation de pertes dues à des calamités naturelles suivie par les autorités italiennes, elle n’aurait pu, face à l’inadéquation reconnue de la méthode de calcul, que douter de la compatibilité de l’aide envisagée avec le marché commun.
Décision (CELEX 32005D0313) · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0313)
RattachementDécision (CELEX 32005D0313)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0313)
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