(25) La lettre communiquée le 16 janvier 2004 par la Représentation permanente de l’Italie auprès de l’Union européenne contient également une réaction de l’organisation de producteurs susceptible de bénéficier de l’aide (Asprofrut). Cette dernière indique que la campagne 2002 a été particulièrement difficile en raison, principalement, de l’évolution climatique du mois d’août dans la région et des intempéries qui ont sévi en même temps dans les pays du centre de l’Europe, qui font habituellement partie de ses clients. Elle souligne qu’elle a demandé à la Région, et obtenu de celle-ci, le retrait du marché d’un produit non abîmé par la grêle et correspondant aux normes de commercialisation communautaires, bien que déclassé en produit industriel à cause de la détérioration survenue entre la date d’introduction de la demande de retrait et le début des opérations de retrait proprement dites.
Décision (CELEX 32005D0313) · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0313)
RattachementDécision (CELEX 32005D0313)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0313)
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