Les aides individuelles accordées en vertu du régime visé à l’article premier sont compatibles avec le marché commun en application de l’article 87, paragraphe 2, point b), du traité, dans la mesure où elles ne dépassent pas la valeur nette des dommages effectivement subis par chacun des bénéficiaires de ces aides du fait des calamités naturelles visées à l’article 5-sexies précité, compte tenu des montants perçus au titre d’assurances ou d’autres mesures.
Décision (CELEX 32005D0315) · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 20/10/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32005D0315)
RattachementDécision (CELEX 32005D0315)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0315)
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