Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 20 octobre 2004 concernant le régime d’aides mis à exécution par l’Italie en faveur des entreprises réalisant des investissements dans les communes frappées par les calamités naturelles de l'année 2002 [notifiée sous le numéro C(2004) 3893] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2005/315/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/10/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32005D0315)
Adopté le20 octobre 2004
VersionVersion d'origine
Contenu7 articles, 57 considérants
CELEX32005D0315
RéférenceDécision (CELEX 32005D0315), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (57)
(1)

(1) Les 6 et 29 mars 2003, la Commission a reçu deux plaintes concernant la prorogation de la loi n. 383 du 18 octobre 2001 dans certaines communes de l'Italie qui ont été frappées par des calamités naturelles pendant l'année 2002.

(2)

(2) Le 20 mars 2003, la Commission a demandé aux autorités italiennes des informations sur cette prorogation. Après avoir demandé, les 2 et 21 mai 2003, deux extensions des délais pour fournir leur réponse, les autorités italiennes ont transmis une note à la Commission le 10 juin 2003. Une seconde note des autorités italiennes est parvenue à la Commission le 4 juillet 2003.

(3)

(3) L’entrée en vigueur de ce régime n'ayant pas été subordonnée à l’approbation préalable de la Commission au sens des articles 87 et suivants du traité, le régime a été inscrit au registre des aides non notifiées sous le numéro NN 58/03.

(4)

(4) Par lettre du 17 septembre 2003, la Commission a informé l’Italie de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité concernant cette mesure. L'affaire a été enregistrée sous le numéro N 57/03. La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne et les parties intéressées ont été invitées à présenter des observations.

(5)

(5) Par lettre du 23 octobre 2003, les autorités italiennes ont demandé une prorogation du délai pour présenter leurs observations. Par lettres des 5 novembre et 16 décembre 2003, la Commission a, respectivement, accepté cette demande de prorogation et envoyé un rappel.

(6)

(6) L’Italie a présenté ses observations par lettres du 18 février 2004, enregistrée le 23 février 2004, et du 10 septembre 2004, enregistrée le 15 septembre 2004. Aucun tiers n’a présenté d’observations.

(7)

(7) L'article 5-sexies du décret-loi n. 282 du 24 décembre 2002, introduit par la loi de conversion n. 27 du 21 février 2003, proroge les bénéfices prévus à l’article 4, premier alinéa, de la loi n. 383 du 18 octobre 2001 en faveur des seules entreprises ayant réalisé des investissements dans les communes frappées par les calamités naturelles de l'année 2002. L'article 5-sexies du décret de loi n. 282/2002 a fait l'objet d'éclaircissements de la part du ministère de l'économie et des finances italien moyennant la circulaire administrative n. 43/E du 31 juillet 2003 (Circolare dell'agenzia delle Entrate n. 43/E del 31.7.2003). Les communes intéressées par ces calamités naturelles sont localisées dans les zones définies par:

— le décret du président du Conseil des ministres du 29 octobre 2002 concernant les dispositions relatives à la déclaration de l'état d'urgence causé par les éruptions volcaniques de l'Etna et les séismes dans la province de Catane,

— le décret du président du Conseil des ministres du 31 octobre 2002 concernant les dispositions relatives à la déclaration de l'état d'urgence causé par les tremblements de terre du 31 octobre 2002 dans la province de Campobasso,

— le décret du président du Conseil des ministres du 8 novembre 2002 concernant les dispositions relatives à la déclaration de l'état d’urgence causé par les tremblements de terre du 31 octobre 2002 dans la province de Foggia,

— le décret du président du Conseil des ministres du 29 novembre 2002 concernant les dispositions relatives à la déclaration de l'état d'urgence causé par les événements exceptionnels (inondations et éboulements) qui ont eu lieu dans les régions de Ligurie, Lombardie, Piémont, Vénétie, Frioul-Vénétie Julienne et Émilie-Romagne.

(8)

(8) En outre, il est nécessaire que, dans les communes en question, aient été émises des ordonnances d'évacuation ou des ordonnances d'interdiction de la circulation sur les principales voies d'accès au territoire communal.

(9)

(9) La Commission a appris par des articles de presse qu'une liste des communes concernées par les événements exceptionnels dans les régions de Ligurie, Lombardie, Piémont, Vénétie, Frioul-Vénétie Julienne et Émilie-Romagne a été dressée par l'ordonnance du président du Conseil des ministres du 28 mai 2003, publiée au Journal officiel de la République italienne n. 126 du 3 juin 2003.

(10)

(10) La mesure concernant la prorogation de la loi n. 383 du 18 octobre 2001 est entrée en vigueur le 23 février 2003, c'est-à-dire le jour suivant la publication de la loi n. 27 du 21 février 2003 au supplément ordinaire n. 29 au Journal officiel de la République italienne n. 44 du 22 février 2003.

(11)

(11) Le régime répond à l’objectif d'inciter les investissements dans les zones frappées par les calamités naturelles mentionnées par les décrets du président du Conseil des ministres dont il est question au point 7 ci-dessus.

(12)

(12) Peut bénéficier de la mesure, toute entreprise de tout secteur ayant réalisé des investissements dans les communes frappées par ces calamités naturelles. La circulaire administrative n. 43/E du 31 juillet 2003 indique que le régime vise à inciter les investissements des entreprises qui, à cause des graves difficultés découlant des calamités naturelles ayant frappé les communes où elles sont situées, ont subi un dommage économique (direct ou indirect). Elle indique aussi que ce dommage est présumé pour toutes les entreprises d'une des communes affectées par ces calamités naturelles si:

— les ordonnances d'évacuation concernent un nombre de bâtiments élevé de nature à influencer négativement l'économie de la commune,

— les ordonnances d'interdiction de la circulation concernent toutes les voies d'accès principales à la commune concernée.

Selon ladite circulaire, dans les autres cas, la mesure bénéficie exclusivement aux entreprises exerçant leurs activités dans les voies d'accès ou dans les établissements indiqués dans les ordonnances susmentionnés.

(13)

(13) La mesure en question permet de proroger les dispositions de la loi n. 383 du 18 octobre 2001 jusqu'à la deuxième période d'imposition fiscale suivant celle en cours au 25 octobre 2001 et uniquement pour les investissements réalisés jusqu'au 31 juillet 2003. Ces dispositions permettent de déduire, aux fins de l’imposition des revenus des entreprises et des travailleurs indépendants, la partie des investissements réalisés à partir du 1er juillet 2001, correspondant à 50 % des investissements excédant la moyenne des investissements réalisés dans les cinq années précédentes. Du calcul de la moyenne, on exclut les investissements de l'année dont le montant a été le plus élevé. Pour les investissements immobiliers, la prorogation concerne les investissements réalisés jusqu'à la troisième période d'imposition fiscale suivant celle en cours au 25 octobre 2001 et en tout cas au plus tard le 31 juillet 2004.

(14)

(14) Le régime a pour objet les investissements de création de nouveaux établissements, d'extension, de réactivation et de modernisation d'établissements existants, l'achèvement de travaux suspendus et l'achat de nouveaux équipements.

(15)

(15) Dans la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen (ci-après dénommée «décision d’ouverture de la procédure»), la mesure en question a été appréciée au regard de la dérogation au titre de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité en tant qu'aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires.

(16)

(16) La Commission a également examiné si la mesure peut bénéficier des dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 3, points a) et/ou c), du traité, au titre des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale, du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, pour le secteur agricole, des règles établies dans les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole et, pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture, des règles établies dans les lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

(17)

(17) Pour ce qui concerne la dérogation au titre de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité, dans la décision d’ouverture de la procédure, la Commission a émis des doutes quant au fait que les aides se limitent à remédier exclusivement aux dommages causés par ces calamités naturelles, en excluant toute surindemnisation pour lesdits dommages au niveau du bénéficiaire individuel. Elle n’a donc pas eu la possibilité d’autoriser les mesures en question en tant qu’aide destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires.

(18)

(18) Les autorités italiennes n’ont pas quantifié les dommages matériels directs causés par les calamités naturelles susmentionnées. Elles ont indiqué que le régime prévoit une notion indirecte de dommage, exprimée au niveau macroéconomique. Elles ont justifié cette approche par l'impossibilité d'estimer le dommage même au niveau de l'entreprise sans rendre la mesure inefficace et peu rapide.

(19)

(19) Dans la décision d’ouverture de la procédure, la Commission a ainsi considéré que les informations fournies par les autorités italiennes ne permettaient pas de conclure que la mesure en cours d'examen vise, par sa nature et son mécanisme de fonctionnement, à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles. En effet, du mécanisme de fonctionnement de la mesure en question, la Commission n’a pas pu conclure que:

— le bénéficiaire de l'aide est une entreprise qui a effectivement subi un dommage,

— ce dommage est causé exclusivement par les calamités naturelles visées par un des décrets du président du Conseil des ministres mentionné au point 7 ci-dessus,

— l'aide en faveur de cette entreprise se limite à remédier exclusivement au dommage causé par ces calamités naturelles, en excluant toute surindemnisation dudit dommage au niveau du bénéficiaire individuel. La non-existence d'un lien entre l'aide et le dommage subi par l'entreprise peut aussi être démontrée par le fait que, vu le mécanisme de fonctionnement du régime en question, une entreprise ayant effectivement subi un dommage à cause des calamités naturelles susmentionnées ne bénéficie pas nécessairement dudit régime. En effet, une entreprise qui réalise un investissement visant exclusivement à remédier au dommage causé par les calamités naturelles en question pourrait ne pas bénéficier de l'aide parce que la valeur de cet investissement est inférieure à la moyenne des investissements réalisés dans les cinq années précédentes. En outre, ne pourrait pas non plus bénéficier, la même année du régime en cause, une entreprise qui réalise un investissement visant exclusivement à remédier au dommage causé par lesdites calamités naturelles mais qui, dans l'année en cours, enregistre une perte d'exercice.

(20)

(20) Pour ce qui concerne l’admissibilité aux dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 3, points a) et/ou c), du traité, dans la décision d’ouverture de la procédure, la Commission a examiné si les aides pouvaient être éligibles en tant qu’aides à l’investissement.

(21)

(21) À l’égard de ces dérogations, la Commission a d’abord soulevé des doutes quant au fait que les aides prévues par le régime ne concernent que les zones éligibles aux aides à finalité régionale au titre de la carte italienne des aides régionales pour la période 2000-2006. La Commission a également soulevé des doutes:

— quant à la conformité de la notion d'investissement prévue par le régime à celle prévue au point 4.4 des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale et à l'article 2, point c), du règlement (CE) no 70/2001,

— quant au fait que l'intensité des aides du régime, qui devrait être calculée par rapport à l'ensemble des dépenses reprises dans l'assiette type, telle que définie au point 4.5 des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale et à l'article 4.5 du règlement (CE) no 70/2001, respecte les plafonds régionaux prévus par la carte italienne des aides à finalité régionale pour la période 2000-2006 ou les intensités d'aide prévues à l'article 4.2 du règlement (CE) no 70/2001 pour les petites et moyennes entreprises (PME),

— quant au respect des règles de cumul prévues aux points 4.18 à 4.21 des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale et à l'article 8 du règlement (CE) no 70/2001,

— à l’égard du respect du principe de la nécessité de l'aide, visé au point 4.2 des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale et à l'article 7 du règlement (CE) no 70/2001,

— quant au fait que, afin de garantir que les investissements productifs aidés soient viables et sains, l'apport du bénéficiaire destiné à leur financement atteint au minimum 25 %, conformément au point 4.2 des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale et à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 70/2001,

— quant au respect des conditions prévues dans les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole et dans les lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

(22)

(22) Dans ses réactions à la décision d’ouverture de la procédure, l’Italie a fourni des renseignements complémentaires et présenté des commentaires, dont les points principaux sont résumés ci-après.

(23)

(23) Les autorités italiennes ont observé que le territoire concerné par les interventions est celui des communes énumérées dans les décrets du président du Conseil des ministres des 29 et 31 octobre et 8 novembre 2002. En application de l’article 1er du décret du 29 octobre 2002, les aides sont octroyées exclusivement dans les communes concernées par les inondations et pour lesquelles ont été adoptées des ordonnances d’évacuation ou d’interdiction de circulation sur les principales voies d’accès. Les communes ont été indiquées dans une ordonnance du président du Conseil des ministres (ordinanza n. 3290).

(24)

(24) Pour ce qui concerne les doutes relatifs au fait que le bénéficiaire de l’aide soit une entreprise qui a effectivement subi un dommage et que ce dommage ait été causé exclusivement par les calamités naturelles, les autorités italiennes ont fait valoir que le dommage peut être considéré comme établi pour l’ensemble des contribuables d’une commune déterminée uniquement lorsque:

— les ordonnances d’évacuation ont intéressé un nombre élevé de bâtiments de nature à influer négativement sur l’économie du territoire de la commune,

— les ordonnances d'interdiction de la circulation concernent toutes les voies d'accès principales à la commune.

(25)

(25) Les autorités italiennes parviennent ainsi à la conclusion que, concrètement, les entreprises qui ont des établissements dans les rues ou dans les bâtiments concernés par les ordonnances d’évacuation et ayant subi effectivement des dommages résultant des calamités seront les principales bénéficiaires des aides.

(26)

(26) En outre, à l’égard du lien entre le dommage subi et les aides octroyées, les autorités italiennes estiment que le traité n’exclut pas la possibilité de prendre en compte les dommages globaux subis par une zone. Le régime se fonde sur une notion de dommage de type macroéconomique, puisque les nécessités d’efficacité et de rapidité ne permettent pas une estimation des dommages par entreprise. Les autorités italiennes utilisent ainsi des données macroéconomiques pour démontrer que le budget du régime est nettement inférieur aux dommages.

(27)

(27) Les autorités italiennes observent également que dans certains cas, la Commission a autorisé des aides visant à la reprise d’un secteur ou à indemniser des formes plus indirectes de dommages.

(28)

(28) Dans leur lettre du 10 septembre 2004, les autorités italiennes ont confirmé que la mesure se base sur une approche macroéconomique. Elles ont néanmoins précisé qu’elles demanderont des certifications ou déclarations aux entreprises dans le but de vérifier les dommages effectivement subis par chaque bénéficiaire. L’administration des finances pourrait ensuite effectuer des contrôles. Cette certification devra contenir des éléments de nature à établir le droit de l’entreprise de recevoir l’aide du fait qu’elle est située dans une zone admise au bénéfice de celle-ci. Les entreprises devront également certifier que le montant de l’aide n’est pas supérieur au montant du dommage subi et qu’il n’y a aucune surindemnisation.

(29)

(29) En ce qui concerne l’analyse de la compatibilité de la mesure en vertu des dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 3, points a) et/ou c), du traité, au titre des dispositions mentionnées plus haut au point 16, les autorités italiennes se sont limitées à observer que le zonage des territoires concernés par la mesure découle directement et exclusivement des calamités naturelles.

(30)

(30) Elles soulignent que la compatibilité de l’aide doit être appréciée sur la base de l’article 87, paragraphe 2, point b), du traité en tant qu’aide destinée à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires.

(31)

(31) Dans leur lettre du 10 septembre 2004, les autorités italiennes ont également observé que les aides devraient être considérées comme compatibles avec le marché commun sur la base de la dérogation précitée et que cela ne rend pas nécessaire un examen ultérieur sur la base d’autres dérogations ou encadrements.

(32)

(32) Afin d'apprécier si les mesures du régime constituent des aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, il convient de déterminer si elles procurent un avantage à leurs bénéficiaires, si cet avantage est d'origine étatique, si les mesures en cause affectent la concurrence, et si elles sont susceptibles d'affecter les échanges entre les États membres.

(33)

(33) Le premier élément constitutif de l'article 87, paragraphe 1, réside dans la possibilité que la mesure procure un avantage à certains bénéficiaires spécifiques. Il s'agit donc de déterminer, d'une part, si les entreprises bénéficiaires reçoivent un avantage économique qu'elles n'auraient pas obtenu dans des conditions normales de marché ou si elles évitent de supporter des coûts qui auraient normalement dû grever les ressources financières propres des entreprises, et d'autre part, si cet avantage est octroyé à une catégorie déterminée d'entreprises. La possibilité de déduire fiscalement une partie des investissements réalisés confère un avantage économique aux bénéficiaires, dans la mesure où leur revenu imposable et, par conséquent, le montant des impôts sur ce revenu est réduit par rapport au montant des impôts que les entreprises auraient normalement dû supporter. En outre, ces mesures bénéficient à des entreprises qui opèrent et, plus particulièrement, qui réalisent des investissements dans certaines zones du territoire de l’Italie et elles favorisent ces entreprises dans la mesure où elles ne sont pas accordées aux entreprises en dehors de ces zones.

(34)

(34) La deuxième condition d'application de l'article 87 tient à ce que cette disposition vise les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État. Dans le cas d'espèce, l'existence d'une ressource d'État prend une forme négative, s'agissant d'un manque à gagner pour les pouvoirs publics: la réduction d'impôts sur les revenus réduit les recettes fiscales de l'État.

(35)

(35) En vertu des troisième et quatrième conditions d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité, l'aide doit fausser ou menacer de fausser la concurrence et affecter ou être susceptible d'affecter les échanges entre les États membres. Dans le cas d'espèce, ces mesures menacent de fausser la concurrence, étant donné qu’elles renforcent la position financière et les possibilités d’action des entreprises bénéficiaires par rapport à leurs concurrents qui n'en bénéficient pas. Dans la mesure où cet effet se produit dans le cadre des échanges intracommunautaires, ceux-ci sont affectés par ces mesures. En particulier, ces mesures faussent la concurrence et affectent les échanges entre États membres dans la mesure où les entreprises bénéficiaires exportent une partie de leur production dans les autres États membres; de même, dans la mesure où ces entreprises n’exportent pas, la production nationale est favorisée du fait que les possibilités des entreprises, établies dans d’autres États membres, d’exporter leurs produits dans le marché italien en sont diminuées. Il en va de même lorsqu’un État membre octroie des aides à des entreprises opérant dans les secteurs des services et de la distribution.

(36)

(36) Pour les raisons ci-dessus, les mesures en cause sont en principe interdites par l’article 87, paragraphe 1, du traité et elles ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun que si elles peuvent bénéficier d’une des dérogations prévues par ledit traité.

(37)

(37) Néanmoins, la Commission se doit de noter que les aides octroyées au titre de la mesure en cause ne constituent pas des aides d’État si elles remplissent les conditions énoncées au règlement (CE) no 69/2001 de la Commission ou par les règles de minimis applicables au moment de leur octroi.

(38)

(38) S'agissant de mesures qui sont déjà en vigueur, la Commission regrette que les autorités italiennes n'aient pas rempli leurs obligations de notification en conformité avec l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(39)

(39) Après avoir déterminé que les mesures sous examen constituent une aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité, la Commission doit examiner si elles peuvent être déclarées compatibles avec le marché commun, au sens de l’article 87, paragraphes 2 et 3, du traité.

(40)

(40) Quant à l’applicabilité des dérogations prévues par le traité, la Commission considère que ces aides ne peuvent pas bénéficier des dérogations de l’article 87, paragraphe 2, point a), du traité, étant donné qu’il ne s’agit pas d’aides à caractère social, ni d’aides relevant de l’article 87, paragraphe 2, point c). Les dérogations de l’article 87, paragraphe 3, points b) et d), ne sont pas, non plus, pour des raisons évidentes, applicables.

(41)

(41) Pour ce qui est de l’applicabilité éventuelle des dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 3, points a) et c), la Commission se réfère aux doutes qu’elles a exprimés dans sa décision d’ouverture de la procédure à cet égard et elle prend acte des affirmations communiquées par l’Italie dans le cadre de la procédure, selon lesquelles les aides en question ne visent pas l’une des finalités prévues dans ces dérogations. L’État membre concerné n’ayant pas fourni les informations nécessaires pour que la Commission puisse examiner la compatibilité du régime à la lumière de ces dérogations, il n’est donc pas possible d’apprécier le régime de ce point de vue dans la présente décision. Ce constat est sans préjudice de la possibilité que des aides octroyées au titre du régime soient déclarées compatibles sur la base d’un examen individuel ou relèvent du champ d’application des règlements d’exemption.

(42)

(42) La Commission a, dès lors, examiné si les mesures en question peuvent bénéficier de la dérogation au titre de l'article 87, paragraphe 2, point b), en tant qu'aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires. Il y a lieu de noter que l’Italie, dans le cadre de la procédure, a souligné que les aides répondent à cette finalité.

(43)

(43) Au sens de l’article 87, paragraphe 2, point b), du traité, peuvent être indemnisés les dommages causés directement par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires. Selon une pratique constante, la Commission considère que les éruption, séismes, inondations et éboulements constituent des calamités naturelles au sens dudit article.

(44)

(44) Le régime en question prévoit l’octroi d’aides visant à indemniser les dommages subis par les entreprises en raison des calamités qui ont frappé certains territoires de l’Italie. Ces calamités et les territoires concernés ont été indiqués et délimités par des actes administratifs.

(45)

(45) Comme il a d’ailleurs été confirmé par les autorités italiennes dans leur lettre du 10 septembre 2004, la mesure se base sur une approche macroéconomique. Toutefois, selon le texte même du traité et une pratique constante de la Commission, il doit exister un lien clair et direct entre le fait générateur du dommage et l'aide d'État destinée à réparer le dommage. Le lien doit être établi au niveau de chaque entreprise et non au niveau macroéconomique.

(46)

(46) Pour ce qui concerne les formes plus indirectes de dommages, la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil portant «réaction de la Communauté aux inondations en Autriche, en Allemagne et dans plusieurs pays candidats» précise que: «en ce qui concerne l’indemnisation de formes plus indirectes de dommages causés par les inondations, par exemple les retards de production dus aux coupures d’électricité ou les difficultés de livraison de certains produits en raison de la fermeture de certains itinéraires de transport, une indemnisation intégrale est envisageable lorsqu’il est possible d'établir un lien causal manifeste entre le dommage et l’inondation». Toutefois, en raison de l’approche macroéconomique de la mesure mise à exécution par les autorités italiennes, il n’est pas possible d'établir un lien causal manifeste entre le dommage indemnisé par celle-ci et l’inondation. Même pour ce qui concerne les dommages indirects, le lien doit être établi au niveau de chaque entreprise et non au niveau macroéconomique.

(47)

(47) En l’espèce, le régime bénéficie à toute entreprise qui effectue des investissements au-delà d’un certain seuil, déterminé en fonction de la moyenne des années précédentes, dans les communes désignées par les autorités italiennes, dont certaines sont très étendues, très peuplées et réalisent une activité économique très considérable (par exemple, Milan, Turin, Gênes). Il est manifeste que de très nombreux bénéficiaires du régime n’ont subi aucun dommage direct; rien ne prouve avec certitude l’existence de dommages indirects. Il n’est pas davantage prouvé que d’éventuels dommages ont effectivement et uniquement été causés par les calamités naturelles invoquées par les autorités italiennes.

(48)

(48) Le mécanisme d’aide et le montant octroyé à chaque bénéficiaire n’ont aucun rapport avec les dommages effectivement subis, mais dépendent du volume des investissements réalisés pendant une certaine période, de celui des investissements réalisés au cours des années précédentes et de l’existence d’un revenu imposable. Dans ces conditions, même dans les cas où le bénéficiaire a effectivement subi des dommages du fait des calamités naturelles en question, le montant des aides peut dépasser celui des dommages.

(49)

(49) Force est donc de constater que la procédure formelle d'examen n'a pas permis d'éliminer les doutes de la Commission et que les mesures en cause constituent un régime d’aides incompatible avec le marché commun.

(50)

(50) Dans leur lettre du 10 septembre 2004, les autorités italiennes ont néanmoins précisé qu’elles demanderont des certifications ou déclarations aux entreprises dans le but de vérifier les dommages effectivement subis par chaque bénéficiaire et qu’elles pourraient ensuite effectuer des contrôles.

(51)

(51) En effet, il n’est pas exclu que dans des cas spécifiques d’application de la mesure, les aides octroyées au titre du régime remplissent les conditions pour être considérées comme compatibles avec le marché commun. L’administration italienne peut donc procéder à un contrôle cas par cas sur chaque entreprise bénéficiaire afin de vérifier l’existence d’un lien clair et direct entre les calamités naturelles en question et l'aide d'État destinée à réparer le dommage. Ce contrôle devra permettre d’exclure avec certitude toute surindemnisation pour les dommages subis par chaque entreprise.

(52)

(52) Afin d’exclure toute surindemnisation, les autorités italiennes devront prévoir la déduction du montant de l’aide des paiements dus aux bénéficiaires au titre d’assurances. Les autorités italiennes devront également prévoir un contrôle du cumul entre les aides octroyées sur la base de la mesure en objet et d’autres mesures, afin d’exclure toute surindemnisation.

(53)

(53) La présente décision concerne le régime en tant que tel et doit être exécutée immédiatement, y compris en récupérant les aides illégales déclarées incompatibles avec le marché commun. La Commission rappelle qu'une décision négative concernant un régime d'aides ne préjuge pas de la possibilité que certains avantages octroyés au titre de ce régime soient considérés, en tout ou en partie, comme n'étant pas des aides ou comme étant des aides compatibles avec le marché commun en fonction de leurs mérites propres (par exemple, parce que l'avantage individuel relève des règles de minimis ou est octroyé dans le cadre d'une décision déclarant l’aide compatible ou en vertu des règlements d'exemption).

(54)

(54) La Commission conclut que l’Italie a illégalement mis en œuvre les aides visées par la mesure en objet en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité.

(55)

(55) Sur la base de l’appréciation de ce régime d’aides, la Commission conclut qu’il est incompatible avec le marché commun, dans la mesure où il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la dérogation au titre de l'article 87, paragraphe 2, point b), en tant que régime d’aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires, seule dérogation invoquée par l’Italie.

(56)

(56) Conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE, en cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire. La Commission n'exige pas la récupération de l'aide si, ce faisant, elle allait à l'encontre d'un principe général de droit communautaire. En l’espèce, aucun principe ne s’oppose à la récupération. Par ailleurs, la Commission note que ni les autorités italiennes ni les bénéficiaires n’ont invoqué de tels principes.

(57)

(57) L’Italie doit prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer les aides auprès des bénéficiaires du régime, sans préjudice des cas individuels qui remplissent les conditions pour être considérés comme compatibles avec le marché commun en application de la dérogation au titre de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité comme explicité aux considérants 50, 51 et 52 de la présente décision. À cet effet, les autorités italiennes doivent enjoindre aux bénéficiaires du régime de rembourser les aides dans les deux mois suivant la notification de la présente décision. Les aides à récupérer doivent être majorées des intérêts calculés conformément au règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE.

L’Italie doit transmettre à la Commission un formulaire ad hoc concernant l’état d’avancement de la procédure de récupération, dresser une liste des bénéficiaires concernés par la récupération et indiquer clairement les mesures concrètes prises pour obtenir une récupération immédiate et effective des aides. Elle doit également lui soumettre, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les documents prouvant que les démarches de récupération ont été entamées auprès des bénéficiaires d’aides illégales et incompatibles avec le marché commun (comme, par exemple, les circulaires, les ordres de recouvrement émis, etc.),

Article 1

Le régime d’aides d’État en faveur des entreprises qui ont réalisé des investissements dans les communes frappées par les calamités naturelles de l'année 2002, visé à l’article 5-sexies du décret de loi n. 282/2002, introduit par la loi de conversion n. 27 du 21 février 2003, qui proroge pour certaines entreprises les bénéfices prévus à l’article 4, premier alinéa, de la loi n. 383 du 18 octobre 2001, illégalement mis en application par l’Italie en infraction à l'article 88, paragraphe 3, du traité, est incompatible avec le marché commun, sans préjudice des dispositions de l’article 3.

Article 2

L’Italie supprime le régime d'aides visé à l'article 1er dans la mesure où il continue à produire des effets.

Article 3

Les aides individuelles accordées en vertu du régime visé à l’article premier sont compatibles avec le marché commun en application de l’article 87, paragraphe 2, point b), du traité, dans la mesure où elles ne dépassent pas la valeur nette des dommages effectivement subis par chacun des bénéficiaires de ces aides du fait des calamités naturelles visées à l’article 5-sexies précité, compte tenu des montants perçus au titre d’assurances ou d’autres mesures.

Article 4

Les aides individuelles accordées en vertu du régime visé à l’article 1er et qui ne remplissent pas les conditions de l’article 3 sont incompatibles avec le marché commun.

Article 5

1. L’Italie prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès des bénéficiaires les aides visées à l'article 4.

2. L’Italie suspend tout versement d’aides à compter de la date de notification de la présente décision.

3. La récupération est effectuée sans délai et conformément aux procédures du droit national, à condition que celles-ci permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision.

4. Les aides à récupérer sont majorées des intérêts courus sur la période allant de la date de leur mise à la disposition des bénéficiaires jusqu’à leur récupération effective.

5. Les intérêts sont calculés conformément aux dispositions fixées dans le chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.

6. L’Italie enjoint à tous les bénéficiaires des aides visées à l’article 4 de rembourser, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les aides accordées illégalement, majorées des intérêts.

Article 6

L’Italie informe la Commission, dans un délai de deux mois après notification de la présente décision, des mesures adoptées pour s’y conformer en complétant le questionnaire joint à la présente décision. En particulier, l’Italie transmet à la Commission, dans le même délai, tous les documents prouvant que les procédures de récupération ont été entamées auprès des bénéficiaires des aides illégalement accordées.

Article 7

La République italienne est destinataire de la présente décision.

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