(57) L’Italie doit prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer les aides auprès des bénéficiaires du régime, sans préjudice des cas individuels qui remplissent les conditions pour être considérés comme compatibles avec le marché commun en application de la dérogation au titre de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité comme explicité aux considérants 50, 51 et 52 de la présente décision. À cet effet, les autorités italiennes doivent enjoindre aux bénéficiaires du régime de rembourser les aides dans les deux mois suivant la notification de la présente décision. Les aides à récupérer doivent être majorées des intérêts calculés conformément au règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE.
L’Italie doit transmettre à la Commission un formulaire ad hoc concernant l’état d’avancement de la procédure de récupération, dresser une liste des bénéficiaires concernés par la récupération et indiquer clairement les mesures concrètes prises pour obtenir une récupération immédiate et effective des aides. Elle doit également lui soumettre, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les documents prouvant que les démarches de récupération ont été entamées auprès des bénéficiaires d’aides illégales et incompatibles avec le marché commun (comme, par exemple, les circulaires, les ordres de recouvrement émis, etc.),