(26) En outre, à l’égard du lien entre le dommage subi et les aides octroyées, les autorités italiennes estiment que le traité n’exclut pas la possibilité de prendre en compte les dommages globaux subis par une zone. Le régime se fonde sur une notion de dommage de type macroéconomique, puisque les nécessités d’efficacité et de rapidité ne permettent pas une estimation des dommages par entreprise. Les autorités italiennes utilisent ainsi des données macroéconomiques pour démontrer que le budget du régime est nettement inférieur aux dommages.
Décision (CELEX 32005D0315) · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0315)
RattachementDécision (CELEX 32005D0315)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32005D0315)
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