(15) Dans la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen (ci-après dénommée «décision d’ouverture de la procédure»), la mesure en question a été appréciée au regard de la dérogation au titre de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité en tant qu'aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires.
Décision (CELEX 32005D0315) · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0315)
RattachementDécision (CELEX 32005D0315)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32005D0315)
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