(46) Pour ce qui concerne les formes plus indirectes de dommages, la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil portant «réaction de la Communauté aux inondations en Autriche, en Allemagne et dans plusieurs pays candidats» précise que: «en ce qui concerne l’indemnisation de formes plus indirectes de dommages causés par les inondations, par exemple les retards de production dus aux coupures d’électricité ou les difficultés de livraison de certains produits en raison de la fermeture de certains itinéraires de transport, une indemnisation intégrale est envisageable lorsqu’il est possible d'établir un lien causal manifeste entre le dommage et l’inondation». Toutefois, en raison de l’approche macroéconomique de la mesure mise à exécution par les autorités italiennes, il n’est pas possible d'établir un lien causal manifeste entre le dommage indemnisé par celle-ci et l’inondation. Même pour ce qui concerne les dommages indirects, le lien doit être établi au niveau de chaque entreprise et non au niveau macroéconomique.
Décision (CELEX 32005D0315) · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0315)
RattachementDécision (CELEX 32005D0315)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32005D0315)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.