(17) Pour ce qui concerne la dérogation au titre de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité, dans la décision d’ouverture de la procédure, la Commission a émis des doutes quant au fait que les aides se limitent à remédier exclusivement aux dommages causés par ces calamités naturelles, en excluant toute surindemnisation pour lesdits dommages au niveau du bénéficiaire individuel. Elle n’a donc pas eu la possibilité d’autoriser les mesures en question en tant qu’aide destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires.
Décision (CELEX 32005D0315) · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0315)
RattachementDécision (CELEX 32005D0315)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32005D0315)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.