(42) La Commission a, dès lors, examiné si les mesures en question peuvent bénéficier de la dérogation au titre de l'article 87, paragraphe 2, point b), en tant qu'aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires. Il y a lieu de noter que l’Italie, dans le cadre de la procédure, a souligné que les aides répondent à cette finalité.
Décision (CELEX 32005D0315) · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0315)
RattachementDécision (CELEX 32005D0315)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32005D0315)
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