(19) Dans la décision d’ouverture de la procédure, la Commission a ainsi considéré que les informations fournies par les autorités italiennes ne permettaient pas de conclure que la mesure en cours d'examen vise, par sa nature et son mécanisme de fonctionnement, à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles. En effet, du mécanisme de fonctionnement de la mesure en question, la Commission n’a pas pu conclure que:
— le bénéficiaire de l'aide est une entreprise qui a effectivement subi un dommage,
— ce dommage est causé exclusivement par les calamités naturelles visées par un des décrets du président du Conseil des ministres mentionné au point 7 ci-dessus,
— l'aide en faveur de cette entreprise se limite à remédier exclusivement au dommage causé par ces calamités naturelles, en excluant toute surindemnisation dudit dommage au niveau du bénéficiaire individuel. La non-existence d'un lien entre l'aide et le dommage subi par l'entreprise peut aussi être démontrée par le fait que, vu le mécanisme de fonctionnement du régime en question, une entreprise ayant effectivement subi un dommage à cause des calamités naturelles susmentionnées ne bénéficie pas nécessairement dudit régime. En effet, une entreprise qui réalise un investissement visant exclusivement à remédier au dommage causé par les calamités naturelles en question pourrait ne pas bénéficier de l'aide parce que la valeur de cet investissement est inférieure à la moyenne des investissements réalisés dans les cinq années précédentes. En outre, ne pourrait pas non plus bénéficier, la même année du régime en cause, une entreprise qui réalise un investissement visant exclusivement à remédier au dommage causé par lesdites calamités naturelles mais qui, dans l'année en cours, enregistre une perte d'exercice.