(41) Pour ce qui est de l’applicabilité éventuelle des dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 3, points a) et c), la Commission se réfère aux doutes qu’elles a exprimés dans sa décision d’ouverture de la procédure à cet égard et elle prend acte des affirmations communiquées par l’Italie dans le cadre de la procédure, selon lesquelles les aides en question ne visent pas l’une des finalités prévues dans ces dérogations. L’État membre concerné n’ayant pas fourni les informations nécessaires pour que la Commission puisse examiner la compatibilité du régime à la lumière de ces dérogations, il n’est donc pas possible d’apprécier le régime de ce point de vue dans la présente décision. Ce constat est sans préjudice de la possibilité que des aides octroyées au titre du régime soient déclarées compatibles sur la base d’un examen individuel ou relèvent du champ d’application des règlements d’exemption.
Décision (CELEX 32005D0315) · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0315)
RattachementDécision (CELEX 32005D0315)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32005D0315)
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