(14) Le régime a pour objet les investissements de création de nouveaux établissements, d'extension, de réactivation et de modernisation d'établissements existants, l'achèvement de travaux suspendus et l'achat de nouveaux équipements.
Décision (CELEX 32005D0315) · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0315)
RattachementDécision (CELEX 32005D0315)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32005D0315)
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