(55) Sur la base de l’appréciation de ce régime d’aides, la Commission conclut qu’il est incompatible avec le marché commun, dans la mesure où il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la dérogation au titre de l'article 87, paragraphe 2, point b), en tant que régime d’aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires, seule dérogation invoquée par l’Italie.
Décision (CELEX 32005D0315) · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0315)
RattachementDécision (CELEX 32005D0315)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32005D0315)
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