(43) Au sens de l’article 87, paragraphe 2, point b), du traité, peuvent être indemnisés les dommages causés directement par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires. Selon une pratique constante, la Commission considère que les éruption, séismes, inondations et éboulements constituent des calamités naturelles au sens dudit article.
Décision (CELEX 32005D0315) · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0315)
RattachementDécision (CELEX 32005D0315)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32005D0315)
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