(21) À l’égard de ces dérogations, la Commission a d’abord soulevé des doutes quant au fait que les aides prévues par le régime ne concernent que les zones éligibles aux aides à finalité régionale au titre de la carte italienne des aides régionales pour la période 2000-2006. La Commission a également soulevé des doutes:
— quant à la conformité de la notion d'investissement prévue par le régime à celle prévue au point 4.4 des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale et à l'article 2, point c), du règlement (CE) no 70/2001,
— quant au fait que l'intensité des aides du régime, qui devrait être calculée par rapport à l'ensemble des dépenses reprises dans l'assiette type, telle que définie au point 4.5 des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale et à l'article 4.5 du règlement (CE) no 70/2001, respecte les plafonds régionaux prévus par la carte italienne des aides à finalité régionale pour la période 2000-2006 ou les intensités d'aide prévues à l'article 4.2 du règlement (CE) no 70/2001 pour les petites et moyennes entreprises (PME),
— quant au respect des règles de cumul prévues aux points 4.18 à 4.21 des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale et à l'article 8 du règlement (CE) no 70/2001,
— à l’égard du respect du principe de la nécessité de l'aide, visé au point 4.2 des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale et à l'article 7 du règlement (CE) no 70/2001,
— quant au fait que, afin de garantir que les investissements productifs aidés soient viables et sains, l'apport du bénéficiaire destiné à leur financement atteint au minimum 25 %, conformément au point 4.2 des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale et à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 70/2001,
— quant au respect des conditions prévues dans les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole et dans les lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.