Décision (CELEX 32005D0319) · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0319)
RattachementDécision (CELEX 32005D0319)
Versionacte d'origine du 07/05/2004 (CELEX 32005D0319)
RéférenceConsidérant 21 de la décision (CELEX 32005D0319)EUR-Lex →

(21) Les points 4.1 et 4.2 des lignes directrices précisent que les entreprises bénéficiaires des aides doivent être jugées viables sur la base de leurs perspectives et respecter des normes minimales en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux. En outre, des aides ne peuvent être accordées que pour des produits trouvant des débouchés sur les marchés. La question des débouchés ne semblait pas poser de problème, car des critères précis avaient été définis dans le programme opérationnel régional que la Commission a approuvé et auquel le projet se réfère.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0319. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).