Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 7 mai 2004 concernant le régime d'aide que l'Italie a l’intention de mettre à exécution en faveur des opérateurs agricoles de la province de Campobasso [notifiée sous le numéro C(2004) 1634] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi) (2005/319/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/05/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32005D0319)
Adopté le7 mai 2004
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 53 considérants
CELEX32005D0319
RéférenceDécision (CELEX 32005D0319), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (53)
(1)

(1) Par lettre du 29 novembre 2000, enregistrée le 30 novembre 2000, la Représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a notifié à la Commission la décision no 629 de la Giunta provinciale di Campobasso, du 29 décembre 1999, en vertu de l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(2)

(2) Par lettres du 8 février 2001, enregistrée le 12 février 2001, du 21 février 2001, enregistrée le 28 février 2001, du 12 juin 2001, enregistrée le 14 juin 2001, et du 11 septembre 2001, enregistrée le 13 septembre 2001, la Représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a communiqué à la Commission les informations complémentaires que celle-ci avait demandées aux autorités italiennes par lettres du 12 janvier, du 26 avril et du 7 août 2001.

(3)

(3) Par lettre du 13 novembre 2001, la Commission a notifié à l’Italie sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité à l’encontre de cette aide.

(4)

(4) La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes. La Commission a invité les intéressés à présenter des observations sur la mesure considérée.

(5)

(5) Les autorités italiennes n’ont présenté aucune observation sur les mesures considérées. La Commission n’a pas reçu d’observations de la part d’aucun autre intéressé.

(6)

(6) La décision considérée prévoit l'octroi d'aides sous forme de prêts bonifiés à un taux de 2 %, avec un plafond de 20 millions de lires italiennes (ITL) (10 329 euros) pour:

— l'adaptation des exploitations d’élevage à des normes sanitaires et d'hygiène, conformément aux dispositions du décret no 54 du 14 janvier 1997 établissant le règlement d'application des directives 92/46/CEE et 92/47/CEE relatives à la production et à la mise sur le marché du lait et des produits laitiers,

— l'amélioration de la sécurité et de la santé sur les lieux de travail, conformément aux dispositions du décret législatif no 626 du 19 septembre 1994 et de ses modifications ultérieures, portant application des directives 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE et 1999/38/CE relatives à l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs sur le lieu du travail,

— l'adaptation aux normes concernant les contrôles de la production des aliments, conformément aux dispositions du décret no 155 du 26 mai 1997 portant application des directives 93/43/CEE et 96/3/CE relatives à l'hygiène des denrées alimentaires.

(7)

(7) En particulier, peuvent notamment figurer parmi les dépenses éligibles:

— la réalisation de travaux de construction et/ou d'adaptation de structures de traitement des effluents,

— la réalisation de travaux de construction et/ou d'adaptation de structures de collecte et de conservation du lait,

— la réalisation de travaux de construction et/ou d'adaptation de lignes électriques,

— la réalisation de travaux de construction et/ou d'adaptation d'installations hygiénico-sanitaires,

— la réalisation de travaux de construction et/ou d'adaptation de structures d'hébergement pour les animaux,

— la réalisation de travaux de construction et/ou d'adaptation de structures de collecte et de conservation de produits,

— le remplacement de matériaux de construction non hygiéniques par des matériaux plus hygiéniques.

(8)

(8) Dans le cadre de ces postes de dépenses, l'aide couvrira les frais de conception et de construction, les achats de matériels et d' «autres frais» (évoqués par l’expression «et cætera» dans le texte de la notification).

(9)

(9) Les montants maximaux des aides sont ceux prévus à l'article 7 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil.

(10)

(10) Les bénéficiaires des aides sont les cultivateurs directs et les exploitants agricoles à titre principal, individuels ou associés, qui sont inscrits à la Chambre de commerce de Campobasso.

(11)

(11) Le budget prévu pour le financement de ces aides est de 150 millions d'ITL (77 468 euros). Le régime sera appliqué jusqu'à épuisement du budget disponible.

(12)

(12) Les aides prévues par la décision ne seront pas cumulables avec d'autres prévues aux mêmes fins. À cet égard, le bénéficiaire devra fournir une déclaration de responsabilité dans laquelle il s'engage à ne pas demander d'autres aides pour la même initiative. Ces déclarations feront l'objet de contrôles réguliers.

(13)

(13) La Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité parce qu'elle nourrissait des doutes quant à la compatibilité du régime avec le marché commun. Ces doutes étaient les suivants:

(14)

(14) Dans les informations qu'elles avaient fournies avant l’ouverture de la procédure, les autorités italiennes avaient indiqué que les montants d'aide maximums admissibles seraient ceux fixés à l'article 7 du règlement (CE) no 1257/1999, qui correspondent à ceux fixés au point 4.1 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole. Elles avaient également opéré un renvoi à la mesure 4.9 du programme opérationnel régional, qui se réfère uniquement aux investissements dans les exploitations agricoles.

(15)

(15) Compte tenu de ces indications et de ce renvoi, les taux d'aide applicables seraient donc les suivants: 40 % dans les zones non défavorisées et 50 % dans les zones défavorisées, avec un relèvement de 5 points de pourcentage dans les deux cas lorsque les investissements sont réalisés par de jeunes agriculteurs.

(16)

(16) Or, les aides visées ici pourraient relever de trois points des lignes directrices:

— le point 4.1, concernant les investissements dans les exploitations agricoles,

— le point 4.2, concernant les investissements dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles (l'applicabilité des dispositions de ce point ne peut être exclue car, d'après les informations fournies par les autorités italiennes, les bénéficiaires des aides sont les cultivateurs directs et les exploitants agricoles; en vertu de l'article 2135 du Code civil italien, «est exploitant agricole quiconque exerce une activité axée sur la culture d'un fonds, la sylviculture et l'élevage, ainsi que des activités connexes», et ces dernières pourraient englober la transformation et la commercialisation des produits agricoles);

— le point 4.3, concernant la diversification des activités agricoles, qui fait référence aux points 4.1 et 4.2.

(17)

(17) Dans leur lettre du 7 août 2001, les services de la Commission avaient demandé aux autorités italiennes de démontrer de manière détaillée le respect des dispositions de chacun de ces points, selon le type de bénéficiaire. Dans leur lettre du 11 septembre 2001, les autorités italiennes se sont limitées à répondre que les règles et dispositions communautaires ne seraient pas ignorées et que, pour assurer un meilleur respect de ces normes, la Région suivrait la même approche que celle utilisée pour la gestion des fonds du FEOGA-Orientation.

(18)

(18) Compte tenu de cette réponse, la Commission a jugé bon de s'interroger sur le respect effectif des points précités des lignes directrices.

(19)

(19) Si, d’une part, l'on pouvait présumer que les taux d'aide seraient respectés quel que soit le point des lignes directrices applicable, puisque, en ce qui concerne les mesures intéressant la transformation/commercialisation des produits agricoles, la Molise fait partie des régions de l'objectif no 1 et peut donc bénéficier d'un taux d'aide de 50 %, qui n’est pas dépassé par le plafond prévu par les autorités italiennes dans leur notification initiale, d’autre part, la part des frais de conception dans les dépenses éligibles n'avait pas été précisée, alors qu'elle est limitée par les lignes directrices à 12 % pour les autres postes de dépenses éligibles.

À l’ouverture de la procédure, il était impossible de déterminer la nature de certaines dépenses évoquées par l’expression «et cætera» dans la notification.

(20)

(20) Il ne pouvait donc être exclu que certaines des dépenses entrant dans cette catégorie ne soient pas admissibles et que les aides les concernant constituent des aides au fonctionnement incompatibles avec le marché commun.

(21)

(21) Les points 4.1 et 4.2 des lignes directrices précisent que les entreprises bénéficiaires des aides doivent être jugées viables sur la base de leurs perspectives et respecter des normes minimales en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux. En outre, des aides ne peuvent être accordées que pour des produits trouvant des débouchés sur les marchés. La question des débouchés ne semblait pas poser de problème, car des critères précis avaient été définis dans le programme opérationnel régional que la Commission a approuvé et auquel le projet se réfère.

(22)

(22) En ce qui concerne la question de la rentabilité, les autorités italiennes avaient fait référence à la mesure 4.9 du programme opérationnel régional, approuvé par la Commission, qui renvoyait lui-même au complément de programmation pour les critères à appliquer. À la lecture de ce dernier, il est apparu que les indicateurs utilisés étaient le revenu brut et le nombre d'unités de travail (UTH) de l'exploitation. Pour être viable, l'exploitation devait afficher un revenu brut d'au moins 4 ou 6 «unités de dimension économique de revenu brut», selon la zone, et employer au moins une UTH. Ce critère d'évaluation s’est avéré assez imprécis, car compte tenu des informations disponibles, il était impossible de savoir ce qu’était une «unité de dimension économique de revenu brut». Par ailleurs, le nombre d'UTH de l'exploitation ne témoigne pas nécessairement de la rentabilité de celle-ci. À l’ouverture de la procédure, la Commission doutait donc de la fiabilité du critère d'évaluation de la viabilité des bénéficiaires.

(23)

(23) En ce qui concerne le respect des exigences minimales en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux, la Commission a noté que les aides étaient prévues pour financer des travaux à entreprendre en vertu de décrets destinés à transposer des directives qui, dans le complément de programmation, faisaient partie des normes minimales devant être respectées par les exploitations agricoles pour pouvoir bénéficier d'aides au titre du programme opérationnel régional.

(24)

(24) Sous l'angle des règles applicables en matière d'aides d'État, les exploitations agricoles doivent respecter les normes minimales susmentionnées pour pouvoir bénéficier d'aides. Il ressort en outre du point 4.1.1.3 des lignes directrices que lorsque des investissements sont effectués pour se conformer à des normes minimales nouvellement introduites en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux, des aides peuvent être accordées pour la réalisation de cet objectif. Le même point précise également que, dans ce cas, les délais accordés conformément à l'article 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) seront pris en considération.

(25)

(25) Dans sa lettre du 7 août 2001, la Commission avait demandé aux autorités italiennes quelles pouvaient être les nouvelles normes à introduire et dans quels délais il était prévu de les appliquer. Dans leur réponse, les autorités italiennes avaient indiqué qu'une expertise serait demandée pour vérifier le respect des normes minimales fixées par les législations communautaire, nationale et régionale en vigueur.

(26)

(26) Cette information n'apportait cependant pas de réponse aux questions posées par la Commission, en ce sens qu'il n'était pas possible de déterminer quelles normes nouvelles pouvaient être introduites et dans quels délais elles pouvaient être appliquées. À l’ouverture de la procédure, la Commission ne pouvait donc exclure que les aides prévues soient destinées uniquement à financer l'adaptation à des normes qui devaient déjà être appliquées et qui faisaient partie des normes minimales que les exploitations agricoles devaient de toute façon respecter pour pouvoir bénéficier d'aides. Or, une aide accordée à des entreprises qui enfreignent la législation communautaire ne pouvait pas être considérée comme compatible avec le marché commun.

(27)

(27) Dans ces conditions, la Commission nourrissait de sérieux doutes quant au respect, par les bénéficiaires potentiels, des normes minimales en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux visées dans les lignes directrices et, partant, quant à l'éligibilité non seulement des dépenses à couvrir, mais aussi des bénéficiaires mêmes.

(28)

(28) Les services de la Commission avaient demandé aux autorités italiennes de garantir que les mesures envisagées par la décision considérée seraient mises en œuvre conformément au principe de non-rétroactivité visé au point 3.6 des lignes directrices, et de s'engager à ne pas accorder d'aides pour des activités ou des travaux entrepris avant la présentation de la demande d'aide par le bénéficiaire et son acceptation avec effet contraignant par les autorités compétentes, après l'acceptation du régime d'aides par la Commission.

(29)

(29) Il découle des informations fournies par les autorités italiennes qu'aucune aide n'a encore été versée et ne sera versée avant que le régime soit approuvé par la Commission; cependant, la dernière réponse fournie par lesdites autorités ne contient pas l'engagement demandé de ne pas accorder d'aides pour des activités ou des travaux entamés avant la présentation de la demande d'aide par le bénéficiaire et son acceptation avec effet contraignant par les autorités compétentes. La Commission ne pouvait donc exclure, à l’ouverture de la procédure, que des aides rétroactives, dépourvues d'effet incitatif, soient accordées dans le cadre du régime. Elle devait donc douter, à ce niveau également, de la compatibilité des aides envisagées avec le marché commun.

(30)

(30) L’Italie n’a transmis aucune observation aux services de la Commission concernant l’aide considérée, suite à la décision d’ouverture de la procédure aux termes de l’article 88, paragraphe 2, du traité. La Commission n’a pas non plus reçu d’observations de tiers intéressés.

(31)

(31) En vertu de l’article 87, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(32)

(32) Les mesures considérées correspondent à cette définition en ce sens qu'elles favorisent certaines productions (les productions agricoles de base, puisque les investissements ont lieu au niveau de la production primaire) et qu'elles peuvent affecter les échanges du fait qu’elles couvrent un large spectre de produits (à titre d'exemple, l'Italie a réalisé des échanges de produits agricoles pour un montant de 15 222 milliards d'écus en importations et 9 679 milliards d'écus en 1998; au cours de la même année, les échanges de produits agricoles au sein de l'Union européenne se sont chiffrés à 128 256 milliards d'écus, pour les importations, et à 132 458 milliards d'écus, pour les exportations).

(33)

(33) La mesure considérée relève donc de la définition de l’aide d'État figurant à l’article 87, paragraphe 1, du traité.

(34)

(34) L’interdiction d’octroyer des aides d’État n’est pas inconditionnelle. En l'espèce, les exceptions prévues à l’ar ticle 87, paragraphe 2, du traité sont manifestement inapplicables et n’ont même pas été invoquées par les autorités italiennes.

(35)

(35) L’article 87, paragraphe 3, lettre a), du traité est aussi inapplicable parce que l’aide n’est pas destinée à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi.

(36)

(36) Concernant l’article 87, paragraphe 3, lettre b), du traité, il est à noter que l’aide examinée n’est pas destinée à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre.

(37)

(37) Concernant l’article 87, paragraphe 3, lettre d), du traité, il convient d’observer que l’aide examinée ne vise pas les objectifs indiqués dans cette disposition.

(38)

(38) Compte tenu de la nature des mesures décrites ci-dessus, la seule dérogation qui puisse être invoquée est celle de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, qui dispose que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

(39)

(39) La décision considérée doit être examinée sur la base des lignes directrices puisqu’elle vise à instaurer un régime d’aide aux investissements dans le secteur agricole et qu’elle a été régulièrement notifiée au sens de l’article 88, paragraphe 3, du traité.

(40)

(40) En fait, d’après le point 23.3 des lignes directrices, celles-ci sont applicables aux nouvelles aides d'État dans le secteur agricole, y compris celles qui lui ont été notifiées par les États membres, mais sur lesquelles la Commission n'a pas encore statué, avec effet à compter du 1er janvier 2000.

(41)

(41) Le règlement (CE) no 1/2004 de la Commission du 23 décembre 2003 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides d’État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles n’est pas applicable au cas d’espèce, car les informations fournies sur les bénéficiaires ne permettent pas de déterminer dans tous les cas si l’aide est destinée aux petites et moyennes entreprises pouvant bénéficier de l’application dudit règlement.

(42)

(42) Dans les informations qu'elles ont fournies, les autorités italiennes ont indiqué que les montants d'aide maximaux admissibles sont ceux fixés à l'article 7 du règlement (CE) no 1257/1999, qui correspondent à ceux fixés au point 4.1 des lignes directrices concernant les investissements dans les exploitations agricoles. Elles ont également renvoyé à la mesure 4.9 du programme opérationnel régional, consacrée uniquement aux investissements dans les exploitations agricoles.

(43)

(43) Compte tenu de ces indications et de ce renvoi, les taux d'aide applicables sont donc les suivants: 40 % dans les zones non défavorisées et 50 % dans les zones défavorisées, avec un relèvement de 5 points de pourcentage dans les deux cas lorsque les investissements sont réalisés par de jeunes agriculteurs.

(44)

(44) Toutefois, les aides ici considérées peuvent relever de trois types d’investissements, dont les conditions d’approbation sont établies en différents points des lignes directrices:

— les aides aux investissements dans les exploitations agricoles (point 4.1),

— les aides aux investissements liées à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles (point 4.2),

— les aides aux investissements tendant à promouvoir la diversification des activités agricoles (point 4.3, qui fait référence aux points 4.1 et 4.2).

(45)

(45) D’après le point 4.1 des lignes directrices, les aides d'État en faveur des investissements dans les exploitations agricoles peuvent être accordées pourvu que les conditions suivantes soient respectées:

a) l’investissement poursuit au moins un des objectifs suivants: abaissement des coûts de production, amélioration et redéploiement de la production, élévation de la qualité, préservation et amélioration de l’environnement naturel, respect des normes en matière d’hygiène et de bien-être des animaux et diversification des activités agricoles;

b) le taux de l’aide est plafonné à 40 % (50 % dans les zones défavorisées). Toutefois, si les investissements sont réalisés par de jeunes agriculteurs dans les cinq années suivant leur installation, ces taux maximaux peuvent être portés à respectivement 45 % et 55 %;

c) seules peuvent bénéficier d’une aide aux investissements les exploitations agricoles dont la viabilité économique peut être démontrée par une évaluation des perspectives et où l’exploitant possède les qualifications et compétences professionnelles appropriées. En outre, l’exploitation répond à des normes communautaires minimales en matière d’environnement, d’hygiène et de bien-être des animaux;

d) les investissements destinés à augmenter la capacité de production sont subventionnés uniquement s’il existe des débouchés normaux sur les marchés pour les produits considérés;

e) les dépenses éligibles couvrent uniquement la construction, l'acquisition ou l'amélioration de biens immobiliers, les matériels et équipements neufs, y compris les logiciels, les frais généraux tels qu’honoraires d'architectes, d'ingénieurs ou d’experts, les études de faisabilité, l’acquisition de brevets et de licences, à concurrence de 12 % des dépenses susmentionnées, les acquisitions foncières, y compris les droits et taxes y afférents et les droits d’enregistrement;

f) les dépenses éligibles totales ne dépassent pas les plafonds des investissements totaux éligibles fixés par les États membres au titre de l'article 7 du règlement (CE) no 1257/99.

(46)

(46) En ce qui concerne les investissements liés à la transformation et la commercialisation des produits agricoles, le point 4.2 des lignes directrices dispose que les aides peuvent être octroyées sous réserve du respect des conditions suivantes:

a) la viabilité économique des entreprises bénéficiaires est démontrée sur la base d'une évaluation des perspectives d’exploitation;

b) les entreprises bénéficiaires respectent au moins les exigences minimales en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux. Toutefois, lorsque des investissements sont réalisés pour se conformer aux normes minimales nouvellement introduites en matière d'environnement, d'hygiène ou de bien-être des animaux, des aides peuvent être accordées pour la réalisation de ces nouvelles normes;

c) le taux d'aide ne dépasse pas 40 % (5 % dans les régions de l'objectif no 1);

d) les dépenses éligibles couvrent uniquement la construction, l'acquisition ou l'amélioration de biens immobiliers, les matériels et équipements neufs, y compris les logiciels, les frais généraux tels qu’honoraires d'architectes, d'ingénieurs ou d’experts, les études de faisabilité, l’acquisition de brevets et de licences, à concurrence de 12 % des dépenses susmentionnées, les acquisitions foncières, y compris les droits et taxes y afférents et les droits d’enregistrement;

e) il n'est pas accordé d'aides aux produits pour lesquels il n'existe pas de débouchés normaux sur le marché;

f) les aides aux investissements correspondant à des dépenses éligibles supérieures à 25 millions d'euros font l'objet d'une notification spécifique à la Commission conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(47)

(47) Conformément au point 4.3, la compatibilité des aides aux investissements tendant à promouvoir la diversification des activités agricoles doit être évaluée par rapport aux conditions établies au point 4.1 si le montant total des dépenses éligibles ne dépasse pas le plafond fixé par l'État membre pour les investissements éligibles totaux à l’article 7 du règlement (CE) no 1257/99. Si ce montant est dépassé, les conditions établies au point 4.2 des lignes directrices sont applicables.

(48)

(48) Il ressort clairement de la description faite qu’indépendamment de la détermination de la nature des aides aux investissements prévues dans la décision notifiée, les autorités italiennes ne garantissent pas bon nombre des conditions énoncées dans les lignes directrices susmentionnées pour vérifier la compatibilité des aides aux investissements avec le marché commun, à savoir:

a) la précision de la nature des dépenses éligibles évoquées par la formule «et cætera» et la garantie du respect du plafond de 12 % pour les autres postes de dépenses éligibles en ce qui concerne la part des frais de conception;

b) la fiabilité des critères d’évaluation de la viabilité économique des bénéficiaires;

c) le respect par les bénéficiaires des normes minimales en matière d’environnement, d’hygiène et de bien-être des animaux;

d) l’exclusion de toute possibilité d’octroi d’aides rétroactives dépourvues d’effet incitatif dans le cadre du régime.

(49)

(49) Par ailleurs, les autorités italiennes n’ont présenté aucune observation ni complément d’information à la suite de l’invitation que la Commission leur a adressée à l’ouverture de la procédure par lettre du 13 novembre 2001.

(50)

(50) La Commission n’a donc pas reçu d’informations complémentaires susceptibles de dissiper les doutes soulevés à l’ouverture de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité.

(51)

(51) La Commission considère, à la lumière du raisonnement exposé, que la mesure notifiée est incompatible avec la législation communautaire en matière de concurrence et, notamment, avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

(52)

(52) À la lumière de ce qui précède, il peut être conclu que les aides prévues par la décision considérée constituent des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité, qui ne peuvent bénéficier d’aucune des dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 3, du traité.

(53)

(53) Étant donné que la décision no 629 de la Giunta provinciale di Campobasso du 29 décembre 1999 a été notifiée au sens de l’article 88, paragraphe 3, du traité et que, à la lumière des informations fournies par les autorités italiennes, aucune aide n'a été versée au titre du régime en question, il n’y a pas lieu de demander la récupération des aides prévues dans la décision en question,

Article 1

Les aides que l’Italie envisage d’octroyer sur la base de la décision no 629 de la Giunta provinciale di Campobasso du 29 décembre 1999, destinées au financement des activités agricoles pour l’amélioration de la qualité des produits et de la qualité de vie des opérateurs, sont incompatibles avec le marché commun.

L’Italie ne peut donc pas mettre ces aides à exécution.

Article 2

L’Italie informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.

Article 3

La République italienne est destinataire de la présente décision.

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