(22) En ce qui concerne la question de la rentabilité, les autorités italiennes avaient fait référence à la mesure 4.9 du programme opérationnel régional, approuvé par la Commission, qui renvoyait lui-même au complément de programmation pour les critères à appliquer. À la lecture de ce dernier, il est apparu que les indicateurs utilisés étaient le revenu brut et le nombre d'unités de travail (UTH) de l'exploitation. Pour être viable, l'exploitation devait afficher un revenu brut d'au moins 4 ou 6 «unités de dimension économique de revenu brut», selon la zone, et employer au moins une UTH. Ce critère d'évaluation s’est avéré assez imprécis, car compte tenu des informations disponibles, il était impossible de savoir ce qu’était une «unité de dimension économique de revenu brut». Par ailleurs, le nombre d'UTH de l'exploitation ne témoigne pas nécessairement de la rentabilité de celle-ci. À l’ouverture de la procédure, la Commission doutait donc de la fiabilité du critère d'évaluation de la viabilité des bénéficiaires.
Décision (CELEX 32005D0319) · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0319)
RattachementDécision (CELEX 32005D0319)
Versionacte d'origine du 07/05/2004 (CELEX 32005D0319)
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