(45) D’après le point 4.1 des lignes directrices, les aides d'État en faveur des investissements dans les exploitations agricoles peuvent être accordées pourvu que les conditions suivantes soient respectées:
a) l’investissement poursuit au moins un des objectifs suivants: abaissement des coûts de production, amélioration et redéploiement de la production, élévation de la qualité, préservation et amélioration de l’environnement naturel, respect des normes en matière d’hygiène et de bien-être des animaux et diversification des activités agricoles;
b) le taux de l’aide est plafonné à 40 % (50 % dans les zones défavorisées). Toutefois, si les investissements sont réalisés par de jeunes agriculteurs dans les cinq années suivant leur installation, ces taux maximaux peuvent être portés à respectivement 45 % et 55 %;
c) seules peuvent bénéficier d’une aide aux investissements les exploitations agricoles dont la viabilité économique peut être démontrée par une évaluation des perspectives et où l’exploitant possède les qualifications et compétences professionnelles appropriées. En outre, l’exploitation répond à des normes communautaires minimales en matière d’environnement, d’hygiène et de bien-être des animaux;
d) les investissements destinés à augmenter la capacité de production sont subventionnés uniquement s’il existe des débouchés normaux sur les marchés pour les produits considérés;
e) les dépenses éligibles couvrent uniquement la construction, l'acquisition ou l'amélioration de biens immobiliers, les matériels et équipements neufs, y compris les logiciels, les frais généraux tels qu’honoraires d'architectes, d'ingénieurs ou d’experts, les études de faisabilité, l’acquisition de brevets et de licences, à concurrence de 12 % des dépenses susmentionnées, les acquisitions foncières, y compris les droits et taxes y afférents et les droits d’enregistrement;
f) les dépenses éligibles totales ne dépassent pas les plafonds des investissements totaux éligibles fixés par les États membres au titre de l'article 7 du règlement (CE) no 1257/99.