(42) Dans les informations qu'elles ont fournies, les autorités italiennes ont indiqué que les montants d'aide maximaux admissibles sont ceux fixés à l'article 7 du règlement (CE) no 1257/1999, qui correspondent à ceux fixés au point 4.1 des lignes directrices concernant les investissements dans les exploitations agricoles. Elles ont également renvoyé à la mesure 4.9 du programme opérationnel régional, consacrée uniquement aux investissements dans les exploitations agricoles.
Décision (CELEX 32005D0319) · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0319)
RattachementDécision (CELEX 32005D0319)
Versionacte d'origine du 07/05/2004 (CELEX 32005D0319)
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