(8) L’article 104, paragraphe 8, du traité prévoit que, si le Conseil établit qu’aucune action suivie d’effets n’a été menée en réponse aux recommandations qu’il a adressées conformément à l’article 104, paragraphe 7, du traité, il peut décider de rendre cette recommandation publique. Toutefois, conformément à la résolution du Conseil européen relative au pacte de stabilité et de croissance, la République de Hongrie a déjà accepté de rendre cette recommandation publique en juillet 2004,
Décision (CELEX 32005D0348) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0348)
RattachementDécision (CELEX 32005D0348)
Versionacte d'origine du 18/01/2005 (CELEX 32005D0348)
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