Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 18 janvier 2005 établissant, conformément à l’article 104, paragraphe 8, du traité instituant la Communauté européenne si une action suivie d’effets a été menée par la République de Hongrie en réponse aux recommandations qui lui ont été adressées par le Conseil conformément à l’article 104, paragraphe 7, dudit traité (2005/348/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/01/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32005D0348)
Adopté le18 janvier 2005
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32005D0348
RéférenceDécision (CELEX 32005D0348), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Conformément à l’article 104 du traité, les États membres sont tenus d’éviter les déficits publics excessifs.

(2)

(2) Le pacte de stabilité et de croissance repose sur l’objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance forte et durable, génératrice d’emplois. Le pacte de stabilité et de croissance englobe le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs prévue à l’article 104 du traité en vue d’assurer la correction rapide des déficits publics excessifs.

(3)

(3) La résolution du Conseil européen réuni à Amsterdam le 17 juin 1997 concernant le pacte de stabilité et de croissance invite solennellement toutes les parties, à savoir les États membres, le Conseil et la Commission, à mettre en œuvre le traité ainsi que le pacte de stabilité et de croissance d’une manière rigoureuse et rapide.

(4)

(4) Par sa décision 2004/918/CE, le Conseil a constaté, conformément à l’article 104, paragraphe 6, du traité l’existence d’un déficit public excessif en Hongrie.

(5)

(5) Conformément à l’article 104, paragraphe 7, du traité, et à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97, le Conseil a adopté le 5 juillet 2004 une recommandation adressée aux autorités hongroises pour qu’elles mettent un terme à cette situation de déficit excessif le plus rapidement possible et pour qu’elles prennent des mesures à moyen terme afin d’atteindre leur objectif de ramener le déficit public en dessous du seuil de 3 % du PIB en 2008, d’une manière crédible et durable, conformément à la trajectoire de réduction du déficit définie dans le programme de convergence présenté par les autorités hongroises et approuvé dans l’avis émis par le Conseil le 5 juillet 2004. Ladite recommandation fixait la date limite du 5 novembre 2004 pour que le gouvernement hongrois entreprenne une action suivie d’effets en vue d’atteindre l’objectif d’un déficit budgétaire de 4,1 % du PIB en 2005. Dans cette recommandation, le Conseil recommandait également à la République de Hongrie de mettre en œuvre avec détermination les mesures envisagées dans le programme de convergence de mai 2004, et en particulier de se tenir prête à introduire des mesures additionnelles le cas échéant afin d’atteindre l’objectif retenu pour le déficit des administrations publiques en 2004, de 4,6 % du PIB. En outre, le Conseil invitait les autorités hongroises à saisir chaque occasion d’accélérer l’ajustement budgétaire, à entreprendre les réformes envisagées de l’administration publique, de la santé et de l’éducation, et à faire en sorte que les réductions d’impôts envisagées soient financées de manière adéquate et que leur mise en œuvre soit subordonnée à la réalisation des objectifs retenus pour le déficit.

(6)

(6) Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1467/97, pour établir si une action suivie d’effets a été prise en réponse aux recommandations qu’il a formulées conformément à l’article 104, paragraphe 7, du traité, le Conseil doit fonder sa décision sur les décisions annoncées publiquement par le gouvernement de l’État membre concerné.

(7)

(7) L’évaluation des décisions rendues publiques par la République de Hongrie entre la date où le Conseil lui a adressé une recommandation conformément à l’article 104, paragraphe 7, du traité et l’échéance du délai prescrit dans ladite recommandation conduit aux conclusions suivantes:

— après la recommandation du Conseil, le gouvernement hongrois a adopté un certain nombre de mesures additionnelles. Fondées sur les dépenses, ces mesures ont contribué à une diminution sensible du déficit budgétaire en 2004, en comparaison avec 2003, et à une réorientation plus favorable et durable de la croissance. Toutefois, l’action engagée n’a pas permis d’atteindre l’objectif, figurant dans la recommandation du Conseil, d’un déficit budgétaire 2004 de 4,6 % du PIB, qui sera probablement dépassé de manière significative,

— un certain nombre de mesures visant à poursuivre la réduction du déficit budgétaire en 2005 ont été annoncées dans le budget 2005, y compris une réserve d’urgence de l’ordre de 0,5 % du PIB en cas de dépassement de l’objectif pour 2005. Toutefois, elles ne permettront pas d’atteindre l’objectif, figurant dans la recommandation du Conseil, d’un déficit de 4,1 % du PIB, qui lui aussi sera probablement dépassé de manière significative,

— les mesures adoptées jusqu’ici par les autorités hongroises n’éviteront pas une déviation par rapport à la trajectoire d’ajustement projetée dans le programme de convergence de mai. Dans ce cadre, il est nécessaire de renforcer l’engagement constant du gouvernement hongrois en faveur de la correction du déficit excessif d’ici à 2008 par des mesures d’assainissement budgétaire énergiques et par la poursuite de réformes structurelles encore plus résolues.

(8)

(8) L’article 104, paragraphe 8, du traité prévoit que, si le Conseil établit qu’aucune action suivie d’effets n’a été menée en réponse aux recommandations qu’il a adressées conformément à l’article 104, paragraphe 7, du traité, il peut décider de rendre cette recommandation publique. Toutefois, conformément à la résolution du Conseil européen relative au pacte de stabilité et de croissance, la République de Hongrie a déjà accepté de rendre cette recommandation publique en juillet 2004,

Article 1

La République de Hongrie n’a pas mené d’action suivie d’effets en réponse à la recommandation du Conseil du 5 juillet 2004 dans le délai prescrit dans ladite recommandation.

Article 2

La République de Hongrie est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0348. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).