Décision (CELEX 32005D0369) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/05/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0369)
RattachementDécision (CELEX 32005D0369)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0369)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32005D0369)EUR-Lex →

1. Les États membres établissent qu’ils se conforment aux taux de récupération, de réutilisation et de recyclage fixés à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2002/96/CE en remplissant le tableau 2 figurant à l'annexe de la présente décision.

Les États membres peuvent remplir ce tableau en utilisant une hypothèse pour le pourcentage moyen des matériaux réutilisés, recyclés et récupérés, tels que les métaux, le verre et les matières plastiques, et les composants provenant des déchets des équipements électriques et électroniques.

2. Lorsque des déchets d’équipements électriques et électroniques sont exportés en vue de leur traitement vers un pays tiers ou sont expédiés en vue de leur traitement vers un autre État membre conformément à l'article 6, paragraphe 5, de la directive 2002/96/CE, seul l'État membre qui les a récoltés et exportés peut les compter pour la réalisation des objectifs visés à l'article 7, paragraphe 2, de ladite directive.

3. Les États membres déterminent si des justificatifs sont nécessaires en plus de la preuve exigée au titre de l'article 6, paragraphe 5, second alinéa, de la directive 2002/96/CE.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0369. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).