(3) Conformément à l'article 6, paragraphe 5, de la directive 2002/96/CE, l'opération de traitement peut également être entreprise en dehors de l'État membre concerné ou de la Communauté, pour autant que le transport des déchets soit conforme au règlement (CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne. Les États membres qui expédient des déchets d’équipements électriques et électroniques vers d'autres États membres en vue de leur traitement ou qui exportent de tels déchets vers des pays tiers en vue de leur traitement doivent être autorisés à compter la quantité exportée pour la réalisation des objectifs visés à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2002/96/CE à condition que les déchets aient été récoltés par l'État membre exportateur.
Décision (CELEX 32005D0369) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0369)
RattachementDécision (CELEX 32005D0369)
Versionacte d'origine du 03/05/2005 (CELEX 32005D0369)
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