(11) Sur la base de ce qui précède, il peut être conclu qu'il est dans l'intérêt de la Communauté, au sens de l'article 12, paragraphe 1, du règlement sur les obstacles au commerce, de prendre des mesures, dans le cadre de l'OMC, pour parvenir à une élimination rapide de l'interdiction d'importation appliquée par le Brésil aux pneumatiques rechapés, qui constitue une violation des règles fondamentales de l'OMC et un obstacle au commerce au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement sur les obstacles au commerce.
Décision (CELEX 32005D0388) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0388)
RattachementDécision (CELEX 32005D0388)
Versionacte d'origine du 02/05/2005 (CELEX 32005D0388)
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