Considérants (14)
(1)(1) Le 5 novembre 2003, la Commission a été saisie d'une plainte déposée conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 3286/94 (ci-après dénommé «règlement sur les obstacles au commerce») par le Bureau international permanent des associations de vendeurs et rechapeurs de pneumatiques («Bipaver»).
(2)(2) Cette plainte concernait des allégations de pratiques commerciales brésiliennes empêchant l'importation au Brésil de pneumatiques rechapés. En particulier, elle faisait valoir que ces pratiques contrevenaient aux articles III et XI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 («GATT de 1994»). Sur cette base, le plaignant demandait à la Commission de prendre les mesures nécessaires.
(3)(3) La plainte contenait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure communautaire d'examen au titre de l'article 8, paragraphe 1, du règlement sur les obstacles au commerce. Par conséquent, après consultation des États membres par l'intermédiaire du comité consultatif, la Commission a ouvert une procédure d'examen le 7 janvier 2004.
(4)(4) À la suite de l'ouverture de cette procédure, la Commission a procédé à une enquête. Celle-ci concernait l'allégation d'interdiction d'importation et de sanctions financières appliquées aux pneumatiques rechapés importés.
(5)(5) Dans le cadre de l'enquête, la législation brésilienne relative à l'interdiction d'importation et à l'imposition de sanctions financières a été examinée; il a aussi été tenu compte des avis exprimés par divers ministères fédéraux brésiliens et des associations professionnelles brésiliennes.
(6)(6) L'enquête est parvenue à la conclusion que les mesures brésiliennes étudiées contrevenaient à plusieurs dispositions du GATT de 1994, en particulier ses articles I:1, III:4, XI:1 et XIII:1, et qu'elles n'étaient pas justifiées par l'article XX du GATT de 1994, ni par la clause d'habilitation ou d'autres instruments de droit international applicables. L'accord de l'OMC interdisant les pratiques incriminées, il est donc prouvé qu'il existe un obstacle au commerce, au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement sur les obstacles au commerce.
(7)(7) L'enquête a montré que le Brésil était un marché important pour les fabricants européens de pneumatiques rechapés avant que ne soit introduite l'interdiction d'importation, le 25 septembre 2000. Entre 1995 et 2000, les exportations vers le Brésil de pneumatiques rechapés destinés aux voitures particulières ont augmenté de 58 % en moyenne, avant de chuter, pour la première fois en six ans, de 32 % en 2001, c'est-à-dire juste après l'adoption de l'interdiction.
(8)(8) Si les exportations se sont poursuivies après l'interdiction d'importation, sous couvert de licences d'importation encore en circulation ou à la suite de recours déposés par certains importateurs devant les tribunaux brésiliens, il est évident que le marché s'est progressivement fermé aux exportateurs européens. Par la suite, un grand nombre d'exportateurs communautaires sont parvenus à trouver de nouveaux marchés, mais ils n'ont toutefois pas été en mesure de compenser la perte du marché brésilien, dont ils tiraient jusqu'alors une grande partie de leurs revenus à l'exportation. Tous ne sont pas parvenus à pénétrer de nouveaux marchés ou à créer de nouvelles lignes de pneumatiques rechapés pour des véhicules spécialisés (4×4, voitures de sport, etc.) et, en conséquence, l'interdiction d'importation, conjuguée à d'autres facteurs (paiement tardif par l'importateur brésilien, fluctuations des taux de change), a mené certains producteurs communautaires au redressement judiciaire.
(9)(9) Les éléments de preuve disponibles montrent clairement que l'industrie communautaire a subi et continue de subir des effets commerciaux défavorables, au sens de l'article 2, paragraphe 4, du règlement sur les obstacles au commerce.
(10)(10) Les données relatives aux exportations et les réponses au questionnaire envoyé par la Commission aux producteurs et exportateurs européens de pneumatiques rechapés corroborent les affirmations de l'industrie communautaire, selon lesquelles le Brésil représentait un important marché à l'exportation avant l'adoption de l'interdiction d'importation et qu'ils avaient anticipé d'y vendre un volume annuel de 3 millions d'unités d'ici à la fin de 2002. Les éléments de preuve obtenus confirment aussi l'allégation selon laquelle, depuis trois ans, ils subissent des effets commerciaux défavorables résultant de l'interdiction d'importer appliquée par le Brésil. Dans certains cas, des sociétés qui n'ont pas été en mesure de trouver de nouveaux marchés d'exportation ont fait faillite.
(11)(11) Sur la base de ce qui précède, il peut être conclu qu'il est dans l'intérêt de la Communauté, au sens de l'article 12, paragraphe 1, du règlement sur les obstacles au commerce, de prendre des mesures, dans le cadre de l'OMC, pour parvenir à une élimination rapide de l'interdiction d'importation appliquée par le Brésil aux pneumatiques rechapés, qui constitue une violation des règles fondamentales de l'OMC et un obstacle au commerce au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement sur les obstacles au commerce.
(12)(12) Faire en sorte que les partenaires de l'OMC respectent pleinement leurs engagements est de la plus haute importance pour la Communauté, qui a contracté les mêmes obligations. Pour le bon fonctionnement du système commercial multilatéral, il est donc indispensable de s'attaquer dans ce cadre à cette incompatibilité avec les règles de l'OMC.
(13)(13) Les tentatives de résolution de ce différend à l'occasion de nombreuses réunions organisées avec les autorités brésiliennes depuis l'adoption de l'interdiction et au cours de la présente enquête se sont heurtées à l'absence de volonté des autorités brésiliennes de parvenir à une solution mutuellement acceptable. Dans la mesure où il est improbable que le Brésil change de position, il apparaît donc nécessaire d'ouvrir une procédure dans le cadre du mémorandum d'accord de l'OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends.
(14)(14) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par le règlement relatif aux obstacles au commerce,
L'adoption par le gouvernement brésilien d'une interdiction d'importer des pneumatiques rechapés, assortie de pénalités financières, est incompatible avec les obligations qui incombent au Brésil en vertu de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), et notamment les dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, et constitue un obstacle au commerce au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3286/94.