(3) Il convient donc, conformément à l’article 17, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2182/2002, de répartir entre les États membres concernés, avant le 31 mai 2005, le montant disponible au titre de l’année 2005 sur la base des plans prévisionnels de financement des actions ayant trait aux demandes d’intervention, communiqués par les États membres.
Décision (CELEX 32005D0397) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0397)
RattachementDécision (CELEX 32005D0397)
Versionacte d'origine du 23/05/2005 (CELEX 32005D0397)
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