Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 23 mai 2005 établissant pour l’année 2005 une répartition définitive entre les États membres des ressources du Fonds communautaire du tabac destinées au financement des actions visées aux articles 13 et 14 du règlement (CE) no 2182/2002 [notifiée sous le numéro C(2005) 1513] (Les textes en langues allemande, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise sont les seuls faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2005/397/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/05/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32005D0397)
Adopté le23 mai 2005
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants, 1 annexe
CELEX32005D0397
RéférenceDécision (CELEX 32005D0397), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Les articles 13 et 14 du règlement (CE) no 2182/2002 de la Commission du 6 décembre 2002 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le Fonds communautaire du tabac prévoient des actions en faveur d’une reconversion de la production. Ces actions doivent être financées par le Fonds communautaire du tabac institué par l’article 13 du règlement (CEE) no 2075/92.

(2)

(2) Les ressources totales disponibles du Fonds communautaire du tabac pour 2005 s’élèvent à 28,8 millions d’euros, dont 50 % doivent être alloués à des actions spécifiques de reconversion des producteurs de tabac vers d’autres cultures ou d’autres activités économiques créatrices d’emploi ainsi qu’à des études en la matière.

(3)

(3) Il convient donc, conformément à l’article 17, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2182/2002, de répartir entre les États membres concernés, avant le 31 mai 2005, le montant disponible au titre de l’année 2005 sur la base des plans prévisionnels de financement des actions ayant trait aux demandes d’intervention, communiqués par les États membres.

(4)

(4) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion du tabac,

Article 1

Pour l’année 2005, la répartition définitive entre les États membres des ressources du Fonds communautaire du tabac destinées au financement des actions visées aux articles 13 et 14 du règlement (CE) no 2182/2002 est établie à l’annexe.

Article 2

Le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République d’Autriche et la République portugaise sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Répartition définitive entre les États membres des ressources du Fonds communautaire du tabac destinées au financement des actions visées aux articles 13 et 14 du règlement (CE) no 2182/2002 pour l’année 2005

| (en euros)

| Base | Répartition définitive

| 90 % des quantités des quotas définitivement rachetées | 10 % du seuil de garantie national

| État membre | Valeur | Valeur

| Belgique | 99 062 | 3 260

| Allemagne | 0 | 48 876

| Grèce | 8 972 907 | 388 757

| Espagne | 0 | 184 000

| France | 0 | 120 000

| Italie | 1 961 308 | 662 236

| Autriche | 0 | 0

| Portugal | 379 265 | 25 069

| Total | 11 412 542 | 1 432 198

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0397. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).