(6) La résistance à un incendie extérieur de nombreux produits et/ou matériaux de construction au sens de la classification établie par la décision 2001/671/CEE est attestée et suffisamment connue des autorités compétentes en matière d’incendie dans les États membres, de sorte qu’il n’est pas besoin de procéder à des essais pour ce qui est de cette caractéristique de performance particulière.
Décision (CELEX 32005D0403) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0403)
RattachementDécision (CELEX 32005D0403)
Versionacte d'origine du 25/05/2005 (CELEX 32005D0403)
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