La Belgique informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour rendre la loi-programme du 2 août 2002 conforme à la présente décision et pour procéder, le cas échéant, au remboursement des aides incompatibles qui auraient été illégalement octroyées en application de ladite loi-programme. L’intérêt doit être calculé en conformité avec le règlement (CE) no 794/2004 de la Commission, et notamment ses articles 9, 10 et 11.
Décision (CELEX 32005D0417) · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 30/06/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32005D0417)
RattachementDécision (CELEX 32005D0417)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0417)
Nota : JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.
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