(104) En réponse aux observations exprimées par la Commission dans la décision du 19 mars 2003, les autorités belges indiquent, en faisant référence à l’exposé des motifs accompagnant le projet de loi-programme, que le régime d’imposition forfaitaire a été instauré en vue de rendre plus compétitive la gestion technique des navires et en vue de constituer des équipages disponibles pour les navires sur la base d’un contrat de gestion. Selon elles, il existe, pour ces activités, un vaste marché pour lequel la Belgique n’occupe jusqu’à présent qu’une part extrêmement réduite.
Décision (CELEX 32005D0417) · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0417)
RattachementDécision (CELEX 32005D0417)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0417)
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