(105) Selon les autorités belges, les orientations communautaires mentionnent explicitement la relocalisation des activités annexes (telles que la gestion des navires) dans des pays tiers (point 1.2, cinquième alinéa), ce qui s’est traduit par des pertes d’emplois encore plus importantes, aussi bien en mer qu’à terre. La loi-programme prévoit qu’au moins 75 % des navires gérés soient inscrits au registre belge des navires. Les autorités belges font remarquer qu’une telle condition n’existe pas pour le régime d’imposition forfaitaire en faveur des entreprises de transport maritime. Afin de pouvoir bénéficier de ce régime, les gestionnaires ne peuvent exercer d’activités autres que la gestion des navires.
Décision (CELEX 32005D0417) · Article
Article considérant 105
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0417)
RattachementDécision (CELEX 32005D0417)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0417)
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