Décision (CELEX 32005D0417) · Article

Article considérant 106

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0417)
RattachementDécision (CELEX 32005D0417)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0417)
RéférenceConsidérant 106 de la décision (CELEX 32005D0417)EUR-Lex →

(106) Par ailleurs, les autorités belges reconnaissent que le même navire peut être pris en considération deux fois: une fois dans le chef de l’armateur et une fois dans le chef du gestionnaire, pour la détermination de l’impôt forfaitaire. Comme il s’agit de personnes juridiques distinctes, exerçant des activités différentes, les autorités belges considèrent qu’il est normal que, dans ce cas, des revenus distincts soient déterminés et taxés. Selon les autorités belges, le fait d’appliquer des taux différents est en effet justifié à la lumière du constat suivant: des activités différentes donnent droit à une rémunération différente.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0417. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).