(111) Par ailleurs, la Commission note que ce droit d’enregistrement est payé pour les hypothèques prises sur des biens immobiliers et que le régime en question n’est pas limité aux navires, qu’ils soient utilisés pour le transport maritime ou pour la navigation intérieure. La Commission note qu’il est dans la logique du système des taxes sur l’enregistrement d’hypothèques de prélever des droits d’enregistrement proportionnels au montant de l’hypothèque, quel que soit le type d’actifs sur lequel porte ladite hypothèque.
Décision (CELEX 32005D0417) · Article
Article considérant 111
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0417)
RattachementDécision (CELEX 32005D0417)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0417)
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