(112) La Commission est dès lors d’avis que la suppression, ou la forte réduction, de cet impôt pour une partie seulement des secteurs d’activité concernés constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité, étant donné que le régime perdure pour le reste des activités concernées par le registre des hypothèques. De plus, seule une catégorie d’actifs est concernée par la mesure, les classes d’actifs autres que les bateaux ne bénéficiant pas d’une telle réduction. Cette mesure ne saurait donc être assimilée à une mesure générale.
Décision (CELEX 32005D0417) · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0417)
RattachementDécision (CELEX 32005D0417)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0417)
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