(118) Étant donné que les mesures examinées dans la procédure formelle d’examen ont été mises en œuvre, il convient de s’appuyer sur le texte en vigueur à la date d’entrée en vigueur des différentes mesures. C'est donc, pour toutes les mesures examinées, sur la base des orientations communautaires en vigueur, à savoir celles publiées le 17 janvier 2004, que la Commission a procédé à l'analyse de la compatibilité des différentes mesures fiscales envisagées. Cela étant, les nouvelles orientations ne diffèrent pas sensiblement des anciennes pour ce qui concerne les mesures d’aides afférentes à la fiscalité d’entreprises, sauf en ce qui concerne le traitement des gestionnaires de navire pour compte de tiers. Lorsque des secteurs autres que le transport maritime pouvaient être concernés par les mesures examinées, la Commission s’est référée aux textes communautaires applicables aux aides d’État dans ces secteurs.
Décision (CELEX 32005D0417) · Article
Article considérant 118
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0417)
RattachementDécision (CELEX 32005D0417)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0417)
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