(119) À titre liminaire, la Commission prend bonne note des observations exprimées par différentes parties intéressées sur la nécessité d’étendre la procédure formelle d’examen à l’application des mesures fiscales au secteur du dragage. La Commission rappelle que cet aspect de la loi-programme ne peut pas faire l’objet de la présente décision, étant donné que la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen ne portait pas sur cet aspect. Pour rappel, la Commission avait en effet estimé dans la décision d’ouverture de la procédure que les conditions prévues par la loi-programme étaient suffisantes pour écarter du bénéfice des avantages fiscaux toute activité de remorquage ne relevant pas de la définition du transport maritime. Cette appréciation a été remise en cause par diverses parties intéressées même si elles n’étaient pas invitées dans la décision du 19 mars 2003 à donner leurs observations sur cet aspect de la loi-programme. La Commission se propose de traiter cet aspect de la loi-programme dans une autre décision à partir d’une étude plus approfondie des effets de la loi-programme sur le secteur du remorquage en Belgique.
Décision (CELEX 32005D0417) · Article
Article considérant 119
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0417)
RattachementDécision (CELEX 32005D0417)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0417)
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