(122) La Commission note par ailleurs qu’aucun des régimes d’imposition forfaitaire sur la base du tonnage précédemment approuvés par la Commission n’avait prévu un traitement spécifique pour les navires de très grande capacité et que les orientations communautaires laissent un pouvoir d’appréciation sur le niveau acceptable des taux afférents au régime d’imposition forfaitaire. Par ailleurs, la Commission n’a pas d’expérience suffisante de ces régimes pour savoir si les taux ont été suffisamment attractifs pour inciter des armateurs à rapatrier d’un pavillon de pays tiers vers un pavillon communautaire les navires de gros tonnage tels que ceux visés par le taux de 0,05 EUR.
Décision (CELEX 32005D0417) · Article
Article considérant 122
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0417)
RattachementDécision (CELEX 32005D0417)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0417)
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