(125) Ainsi, la Commission considère l’introduction d’un taux de 0,05 EUR par tranche de 100 tonneaux au-delà de 40 000 tonneaux, telle que prévue par l’article 119, paragraphe 1, de la loi-programme du 2 août 2002, comme compatible avec le marché commun à condition que les navires concernés soient neufs ou bien sinon aient été enregistrés au moins durant les cinq dernières années sous un pavillon non communautaire. Si cette condition n’est pas vérifiée, la Commission considère la mesure comme incompatible avec le marché commun. En effet, en l’absence de ces garanties, il existe un risque important que le taux précité de 0,05 EUR n’entraîne des distorsions de concurrence dans les échanges intracommunautaires.
Décision (CELEX 32005D0417) · Article
Article considérant 125
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0417)
RattachementDécision (CELEX 32005D0417)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0417)
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