(127) La Commission note que dans la liste des activités concernées par l’ouverture de procédure figurent à la fois des activités génératrices de revenus, pour lesquelles la question de savoir si ces activités sont éligibles ou non est tout à fait pertinente, et des activités uniquement génératrices de charges pour les armateurs, pour lesquelles cette question n’apparaît pas pertinente. Ces dernières activités sont en effet intrinsèquement liées à des activités de transport maritime, et il est, dès lors, dans la logique du système d’inclure les charges qu’elles occasionnent dans le périmètre comptable servant à calculer les bénéfices soumis au régime d’imposition forfaitaire, entre autres afin que de telles charges ne soient pas utilisées, le cas échéant, en déduction des bénéfices calculés pour les éventuelles activités non éligibles.
Décision (CELEX 32005D0417) · Article
Article considérant 127
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0417)
RattachementDécision (CELEX 32005D0417)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0417)
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