(128) En ce qui concerne les activités annexes et temporaires «que la société entreprend afin d’utiliser pleinement le personnel et les actifs affectés à la fonction principale de la société et pour autant que ces activités soient minimales comparées à cette fonction principale», la Commission note que les autorités belges n’ont pas apporté d’argument démontrant que de telles activités étaient indispensables ou intrinsèquement liées aux activités de transport maritime. Elles n’ont pas non plus précisé dans quelle limite et sous quelles conditions certaines activités par nature non éligibles pouvaient entrer à ce titre dans le périmètre de l’imposition forfaitaire.
Décision (CELEX 32005D0417) · Article
Article considérant 128
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0417)
RattachementDécision (CELEX 32005D0417)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0417)
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