(133) Dans ses décisions antérieures, en vue de maintenir un environnement concurrentiel équitable au sein de la Communauté conformément aux objectifs des orientations communautaires, la Commission a eu pour politique constante de ne pas couvrir dans les régimes d’imposition forfaitaire la vente d’articles ou la prestation de services qui ne sont pas directement liés au transport maritime de passagers. Elle a considéré que la vente d’articles de luxe et les paris, jeux de table et casinos à bord de navires éligibles ne pouvaient pas être intrinsèquement liés au transport maritime de passagers et que ces activités ne pouvaient donc pas êtres éligibles. C’est dans cette logique que de telles activités ont été explicitement exclues du régime d’imposition forfaitaire irlandais, finlandais et français.
Décision (CELEX 32005D0417) · Article
Article considérant 133
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0417)
RattachementDécision (CELEX 32005D0417)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0417)
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