(134) La Commission estime que les autorités belges ne peuvent pas se prévaloir de textes d’application afférents à un régime d’imposition d’un État membre dès lors que lesdits textes n’ont pas fait l’objet d’une notification auprès de la Commission et n’ont pas été mentionnés dans la décision de la Commission approuvant le régime en question. En d’autres termes, un État membre ne saurait invoquer l’existence d’aides illégales, alléguée ou réelle, dans un autre État membre pour justifier la compatibilité d’aides analogues sur son propre territoire.
Décision (CELEX 32005D0417) · Article
Article considérant 134
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0417)
RattachementDécision (CELEX 32005D0417)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0417)
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