(137) Lorsqu’ils constituent des charges liées au transport maritime (dépenses de publicité et de marketing en faveur des propres activités de la compagnie maritime), la publicité et le marketing doivent rentrer dans le périmètre du régime d’imposition forfaitaire. En effet, les activités de publicité et de marketing, dans le cas d’espèce, constituent des activités éligibles, en ce sens qu’elles ne sont pas génératrices de recettes pour la compagnie maritime.
Décision (CELEX 32005D0417) · Article
Article considérant 137
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0417)
RattachementDécision (CELEX 32005D0417)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0417)
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