(138) Lorsque les activités de publicité et de marketing sont sources de revenus pour la compagnie maritime, il convient de vérifier si elles sont intrinsèquement liées à l’activité de transport maritime. Par exemple, la Commission est d’avis, au regard des orientations communautaires, que seules les activités directement liées au transport maritime peuvent être éligibles aux régimes d’imposition forfaitaire et que les «activités n'ayant rien à voir avec les transports maritimes» ne peuvent pas l’être. La vente d’espaces publicitaires à bord de navires de passagers constitue une activité normale d’une entreprise effectuant du transport maritime de passager. Dans un tel cas de figure, l’inclusion de cette activité dans le régime d’imposition forfaitaire peut être considérée comme compatible avec le marché commun. En revanche, lorsque les activités de publicité de marketing constituent des activités annexes de la compagnie maritime non directement liées à ses prestations de transport maritime, la Commission est alors d’avis qu’elles ne peuvent pas être considérées comme éligibles.
Décision (CELEX 32005D0417) · Article
Article considérant 138
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0417)
RattachementDécision (CELEX 32005D0417)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0417)
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